Exposition des patients : formation complémentaire de personne habilitée

Qui doit suivre la formation complémentaire de personne habilitée ?

Pour les personnes dont la participation à l'exposition des patients est active, l’article 85 de l’arrêté expositions médicales ajoute explicitement la radioprotection du patient à la formation et information décrite à l'article 25 du RGPRI. 

L'importance du rôle joué par des personnes à l'exposition des patients aux rayonnements définira si ils ou elles  doivent suivre une formation du type de l’article 85.

Seuls ceux pouvant influencer directement l’exposition médicale du patient doivent suivre la formation de personne habilitée dans le cadre de l'article 85 de l’Arrêté expositions médicales.

Les personnes qui effectuent des manipulations purement in vitro avec des produits radioactifs, ou qui travaillent en tant que «  travailleurs exposés » au sein des services de radiologie, de radiothérapie, etc. mais qui n'effectuent aucune manipulation susceptibles de contribuer activement à l'exposition des patients ne sont pas de « personnes habilitées ». Elles doivent toutefois avoir reçu la formation et information sur la radioprotection de soi-même, de ses collègues et de l’environnement comme le décrit l'article 25 du RGPRI.

Que comprend cette formation complémentaire de personne habilitée ?

La formation prévue par l’article 85 de l’arrêté expositions médicales est au moins de niveau supérieur non universitaire et comprend :

  1. Pour l’utilisation des rayons X à des fins d’imagerie médicale : au moins 50 heures, dont 20 % d’exercices pratiques ;
  2. Pour l’utilisation d’appareils et de produits radioactifs dans le cadre de la radiothérapie : 10 heures, complémentaire à la formation décrite au paragraphe 1, où une attention particulière est accordée à l’utilisation d’appareils et de produits radioactifs dans le cadre de la radiothérapie ;
  3. Pour l’utilisation de produits radioactifs en médecine nucléaire : 10 heures, complémentaire à la formation décrite au paragraphe 1, où une attention particulière est accordée à l’utilisation de produits radioactifs en médecine nucléaire ;
  4. Pour l’utilisation des rayons X limitée à la densitométrie osseuse : au moins 8 heures, où une attention particulière est accordée à la densitométrie osseuse ;
  5. Pour l’utilisation des rayons X limitée à la radiographie dento-maxillo-faciale simple : au moins 15 heures, dont 20 % d’exercices pratiques, où une attention particulière est accordée à la radiographie dento-maxillo-faciale simple ;
  6. Pour l’utilisation des rayons X à des fins d’imagerie dento-maxillofaciale à l’aide d’un appareil de tomodensitométrie à faisceau conique : au moins 30 heures, dont 60 % d’exercices pratiques, complémentaire à la formation décrite au paragraphe 5, où une attention particulière est accordée à l’utilisation des rayons X à des fins d’imagerie dento-maxillo-faciale à l’aide d’un appareil de tomodensitométrie à faisceau conique.

La législation décrit les matières qui doivent être enseignées :

  • effets résultant  de l'exposition à des rayonnements ionisants sur la santé;
  • règles pratiques de la radioprotection + leurs bases physiques ;
  • la législation belge en radioprotection ;
  • les techniques appliquées ;
  • le positionnement du patient et de l’appareil lors d’un examen radiologique médical, y compris, si d’application, les méthodes de positionnement à l’aveugle ;
  • assurance de qualité, en particulier les procédures de contrôle de qualité des équipements radiologiques médicaux utilisés ;
  • méthodes de mesure des rayonnements ionisants;
  • estimation et évaluation des doses auxquelles le patient est exposé au cours d’examens radiologiques médicaux.

Une attention particulière sera portée à l'exposition médicale des mineurs d’âge et des femmes enceintes, à celles effectuées dans le cadre de dépistages médicaux et à celles impliquant potentiellement des doses élevées pour le patient, comme en radiologie interventionnelle, en tomodensitométrie et en radiothérapie.

Les étudiants doivent satisfaire à un contrôle de connaissances qui sera réalisé à la suite de ces formations.

La législation prévoit en outre l'obligation de formation continue comme décrit dans l’article 86 de l’Arrêté expositions médicales.

Rôle de l'AFCN

Etant donné que l'AFCN souhaite veiller à ce que ces formations respectent l'esprit de la loi, tous les organisateurs des cours qui désirent organiser une formation de personnes habilitées selon l’article 85 sont encouragés à remettre un dossier qui sera l'objet d'une "évaluation".

Ce dossier doit reprendre les informations suivantes :

  1. L'(es) institution(s) chargée(s) de l'organisation.
    Le niveau de formation est au moins "de niveau supérieur non universitaire". Les hôpitaux ou groupes hospitaliers qui organisent ce type de formation doivent donc le faire en association avec une école supérieure ou une université.
  2. Description du groupe-cible du cours
  3. Un programme détaillé démontrant que les matières prévues par la loi sont suffisamment couvertes (volume horaire par sujet et par formateur concerné).
  4. Une information par formateur, faisant foi des connaissances et de l'expérience dans le domaine de la matière enseignée.
  5. Une description de l'organisation des exercices pratiques (+ accompagnement et volume horaire)
  6. Description du système d'évaluation appliqué, tant au niveau de la connaissance théorique que pratique. Celui-ci doit comprendre une appréciation individuelle des étudiants.

Sur la base du dossier présenté, éventuellement commenté par les organisateurs, il sera éalué si la formation proposée répond aux obligations légales. L'AFCN s'efforce de jouer un rôle avant tout consultatif.

Il appartient aux compétences communautaires de reconnaître une formation. L'AFCN se limitera donc pour chaque formation dont le dossier aura été évalué positivement d'attester qu' « à l'exception de décision contraire des cours et tribunaux compétents en la matière, celle-ci est considérée comme formation au sens de l'article 85 de l’arrêté expositions médicales » .

L'AFCN n'atteste que les formations dont elle juge le dossier acceptable. Cela signifie que l'organisateur doit introduire une demande lors de chaque nouvelle formation. Avant de prendre place, toute modification doit être signalée.

Les demandes d’attestation des formations de personnes habilitées doivent être introduit auprès de l’AFCN.

L'attestation délivrée par l'AFCN ne pourra qu'être annexée au certificat, au diplôme ou à l'attestation que délivre l'organisme de formation, mais ne pourra être mentionnée sur ces derniers.

Sur demande de l'AFCN, les exploitants doivent pouvoir fournir un diplôme, certificat ou attestation de compétence d’une formation de personne habilitée selon l’article 85 de l’arrêté expositions médicales pour chacun de leurs "personnes habilitées".

Quelles formations ont déjà été attestées ?

Plusieurs hautes-écoles organisent une formation "Technologue en Imagerie Médicale", à laquelle la formation visée à l'article 85 de l’arrêté expositions médicales est incluse.

 

Date de la dernière mise à jour: 04/05/2022